M-35.1, r. 144 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
1. Objet du Plan: Ce Plan a pour objet:
a)  obtenir pour les producteurs intéressés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit visé;
b)  ordonner et contrôler la production du produit visé pour prévenir la dilapidation des boisements, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
c)  ordonner et contrôler la mise en marché du produit visé et chercher à établir des rapports directs entre le transformateur du produit et le producteur;
d)  ordonner et contrôler l’acheminement du produit visé vers le marché;
e)  rechercher les moyens de corriger les inégalités quant à l’obtention des services requis pour mettre en marché le produit visé, de les améliorer, d’en réduire le coût et d’en assurer le contrôle exclusif aux producteurs; de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit en possession d’un tiers, contre la perte de revenu résultant de l’insolvabilité de l’acheteur ou contre la perte injustifiée d’un débouché; d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production; de maintenir et d’accroître la qualité et d’augmenter le rendement des boisements et appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs;
f)  mener toute enquête utile à la poursuite des objets du Plan;
g)  rechercher les débouchés et les utilisations les plus avantageux ainsi que de nouveaux débouchés et de nouvelles utilisations;
h)  prendre toute initiative et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’accroître et d’améliorer l’écoulement du produit visé;
i)  constituer des réserves aux fins de réaliser les divers aspects de la mise en marché du produit visé;
j)  coopérer avec tout organisme sur les plans provincial, national et international en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec;
k)  confier à un office de producteurs du produit visé la réalisation des objets du Plan conjoint et lui assurer les moyens matériels requis.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 1.